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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés
Article 1304
(Décret nº 86-951 du 30
juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août
1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
L'apposition des scellés peut être demandée :
1º Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil
de solidarité ;
2º Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation
successorale ;
3º Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire
désigné pour l'administration de la succession ;
4º Par le ministère public ;
5º Par le propriétaire des lieux ;
6º Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou
d'une permission du juge ;
7º En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou
s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus
d'un représentant légal, par les personnes qui
demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire
de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
Article 1305
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
La décision est prise par le greffier en chef du
tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui
sont l'objet de la mesure sollicitée.
Article 1306
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le greffier en chef appose les scellés au moyen d'un
sceau particulier qui reste entre ses mains et dont
l'empreinte est déposée au greffe.
Article 1307
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement
de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et
qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge du tribunal
d'instance.
Article 1308
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le greffier en chef peut prendre toutes les dispositions
nécessaires à l'apposition des scellés.
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par
tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le
requérant n'en demande pas l'ouverture.
Article 1309
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le greffier en chef désigne un gardien des scellés si la
consistance et la valeur apparente des biens le
justifient.
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est
faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces
personnes.
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du
personnel du greffe.
Article 1310
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
S'il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils
sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont
apposés.
Article 1311
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
S'il est découvert un testament, le greffier en chef
le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose
ensuite entre les mains d'un notaire.
Article 1312
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre
les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire
les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets
précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne
paraîtrait pas une précaution suffisante.
Article 1313
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur
suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à
des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.
Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers
devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent
assister à l'ouverture.
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers
ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet
aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si
les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le
juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre
les mains d'un notaire.
Article 1314
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par
le greffier en chef. Il comprend :
1º Les motifs de l'apposition ;
2º Les nom et adresse du ou des requérants et la
qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
3º Une relation sommaire des déclarations des
personnes présentes et des suites qui, le cas échéant,
leur ont été réservées ;
4º La désignation des lieux et des meubles meublants
sur lesquels les scellés ont été apposés ;
5º Une description sommaire des objets qui ne sont
pas mis sous scellés ;
6º L'indication des dispositions prises pour assurer
la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde
des animaux domestiques ;
7º La mention des formalités accomplies, s'il y a
lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
8º Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
Article 1315
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef
dresse un procès-verbal de carence.
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des
personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels
les scellés ne peuvent être mis, le greffier en dresse
un état descriptif.
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