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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 3 : L'instance
Article 1114
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 V
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Sous réserve des règles édictées par les deux
premières sections du présent chapitre, l'instance est
formée, instruite et jugée selon la procédure en matière
contentieuse applicable devant le tribunal de grande
instance.
Article 1115
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du
25 juillet 1987)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 V
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires
des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil,
contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et
précise les intentions du demandeur quant à la
liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le
cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de
l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code
civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
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