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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section II : L'inventaire
Article 1328
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent
demander l'apposition des scellés et, le cas échéant,
par le curateur à la succession vacante.
Article 1329
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Doivent être appelés à l'inventaire :
1º Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte
civil de solidarité ;
2º Tous ceux qui prétendent avoir une vocation
successorale ;
3º L'exécuteur testamentaire si le testament
est connu ;
4º Le mandataire désigné pour l'administration de la
succession.
Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard
vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à
moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de
cet appel.
Article 1330
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les
actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un
huissier de justice ou un notaire, par les lois et
règlements applicables à ces professions, l'inventaire
contient :
1º Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des
requérants, des personnes comparantes ou représentées,
le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et
des experts ;
2º L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3º La description et l'estimation des biens ainsi que
la désignation des espèces en numéraire ;
4º La consistance active et passive de la succession
telle qu'elle résulte de tous documents, titres et
papiers présentés et des déclarations des requérants et
comparants ;
5º La mention du serment prêté, lors de la clôture de
l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des
biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble
dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont
détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été
détourné aucun ;
6º La mention de la remise des objets et documents,
s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il
aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par
le président du tribunal de grande instance ou
son délégué.
Article 1331
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'inventaire établi en application des dispositions
de l'article 789 du code civil contient une liste
numérotée des éléments d'actif de la succession.
Article 1332
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'inventaire notarié peut également contenir :
1º Les qualités et droits de ceux qui peuvent
prétendre à la communauté ou à la succession ;
2º Le cas échéant, la consistance active et passive
de la communauté telle qu'elle résulte de tous
documents, titres et papiers présentés au notaire et des
déclarations des requérants et comparants.
Article 1333
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
S'il survient une difficulté dans l'établissement de
l'inventaire, le président du tribunal de grande
instance ou son délégué, saisi par la partie la plus
diligente, statue dans la forme des référés.
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