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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre I : La charge des dépens
Article 695
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 19-i
et 19-ii Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 27 Journal
Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 44 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dépens afférents aux instances, actes et
procédures d'exécution comprennent :
1º Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus
par les secrétariats des juridictions ou
l'administration des impôts à l'exception des droits,
taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et
titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2º Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci
est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement
international ;
3º Les indemnités des témoins ;
4º La rémunération des techniciens ;
5º Les débours tarifés ;
6º Les émoluments des officiers publics ou
ministériels ;
7º La rémunération des avocats dans la mesure où elle
est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8º Les frais occasionnés par la notification d'un
acte à l'étranger ;
9º Les frais d'interprétariat et de traduction rendus
nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à
l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre
du règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001
relatif à la coopération entre les juridictions des
Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves
en matière civile et commerciale.
Article 696
La partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée,
n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une
autre partie.
Article 697
(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 3
Journal Officiel du 30 juillet 1976)
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent
être personnellement condamnés aux dépens afférents aux
instances, actes et procédures d'exécution accomplis en
dehors des limites de leur mandat.
Article 698
(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 4
Journal Officiel du 30 juillet 1976)
Les dépens afférents aux instances, actes et
procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des
auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est
de même des dépens afférents aux instances, actes et
procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Article 699
Les avocats et les avoués peuvent,
dans les matières où leur ministère est obligatoire,
demander que la condamnation aux dépens soit assortie à
leur profit du droit de recouvrer directement contre la
partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait
l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi
peut toutefois déduire, par compensation légale, le
montant de sa créance de dépens.
Article 700
(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 5
Journal Officiel du 30 juillet 1976)
(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163 Journal
Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier
1992)
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi
nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances,
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
lieu à cette condamnation.
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