NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Chapitre I : La communication des pièces entre les parties Article 132 La partie qui fait état d'une pièce
s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Article 133 Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Article 134 Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Article 135 Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Article 136 La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte. Article 137 L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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