NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LA DECISION ORDONNANT L'EXPERTISE
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Sous-section
I : La décision ordonnant l'expertise Article 264 Il n'est désigné
qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire
d'en nommer plusieurs. Article 265 La décision qui ordonne
l'expertise : Article 266 La décision peut aussi fixer une
date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge
qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés
la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Article 267 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations. Article 268 Les dossiers
des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont
provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve
de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en
retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert
peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Article 269 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Article 270 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Article 271 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Article 272 La décision
ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du
jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour
d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. |
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