NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LA DECLARATION D'ABSENCE
|
|
|
NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Section II : La
déclaration d'absence Article 1066 Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Article 1067 La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1068 Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Article 1069 L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du Code civil. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
|
Index Législation Index Bibliographie Doctrinale Index Bibliographie Jurisprudentielle INDEX GENERAL |