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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au
régime matrimonial faite au cours du mariage
Article 1303-1
(inséré par Décret nº 98-508
du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une
autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet
acte, à la demande des époux ou de l'un d'eux, l'acte
portant désignation de la loi applicable au régime
matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième
alinéa de l'article 1397-3 du code civil.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une
autorité française, et si l'acte portant désignation de
la loi applicable au régime matrimonial a été établi en
France en la forme authentique ou si l'un des époux est
français, ledit acte ou le certificat délivré par la
personne compétente pour l'établir est, à la demande des
époux ou de l'un deux, inscrit aux fins de conservation
au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du
décret nº 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un
service central d'état civil au ministère des affaires
étrangères.
Article 1303-2
(inséré par Décret nº 98-508
du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France,
les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur
de la minute du contrat, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, copie de l'acte portant
désignation de la loi applicable au régime matrimonial.
Si le contrat de mariage a été reçu par un agent
diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un
d'eux avisent le ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire
français ou le ministre des affaires étrangères fait
mention de la loi applicable ainsi désignée sur la
minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer
aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
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