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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de
toute procédure d'exécution
Article 1281-1
(Décret nº 96-740 du 14 août
1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
(Décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006
art. 130 Journal Officiel du 29 juillet 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure
d'exécution, de répartir une somme d'argent entre
créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de
la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut
se pourvoir en référé devant le président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel demeure le
débiteur, lequel désigne une personne chargée de la
distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre
des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
Article 1281-2
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir
des garanties de représentation de la somme mise en
distribution.
Article 1281-3
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
Le greffe notifie par lettre simple une copie de
l'ordonnance à la personne chargée de la distribution
et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des
dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les
créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois,
lui adresser une déclaration comportant un décompte des
sommes réclamées en principal, intérêts et autres
accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne
les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les
documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à
l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de
participer à la distribution.
Article 1281-4
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
La personne chargée de la distribution établit un
projet de répartition dans les deux mois qui suivent le
dernier avis prévu au deuxième alinéa de
l'article 1281-3.
Elle le notifie au débiteur et à chacun des
créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
A peine de nullité, la notification indique au
destinataire :
1º Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à
compter de la réception de la lettre, pour soulever par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception une
contestation motivée, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires, auprès de la personne
chargée de la distribution ;
2º Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il
est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci
deviendra définitif si aucune contestation n'est
soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier
alinéa du présent article peut être prorogé par le
président du tribunal de grande instance saisi par
simple requête de la personne chargée de la
distribution.
Article 1281-5
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
A défaut de contestation dans les quinze jours
suivant la dernière notification mentionnée au deuxième
alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition
devient définitif.
Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne
chargée de la distribution procède alors au paiement des
créanciers dans les quinze jours.
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne
chargée de la distribution notifie le projet de
répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et
consignations, qui procède au paiement dans les quinze
jours.
Article 1281-6
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
En cas de contestation, la personne chargée de la
distribution convoque les parties par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative
de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant
la première contestation.
La convocation reproduit les termes du second alinéa
de l'article 1281-7.
Article 1281-7
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont
une copie est remise ou adressée par lettre simple à
toutes les parties. Il est alors procédé au paiement
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 1281-5.
La personne régulièrement convoquée qui ne se
présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
Article 1281-8
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
A défaut de conciliation, la personne chargée de la
distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement
consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la
décision de désignation de la personne chargée de la
distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal
de grande instance, qui procède à la répartition.
Article 1281-9
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
A défaut de projet de répartition dans les délais
impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 1281-8.
Article 1281-10
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
Les paiements doivent être effectués quinze jours au
plus tard après notification à la Caisse des dépôts et
consignations du jugement de répartition passé en force
de chose jugée.
Article 1281-11
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
La rétribution de la personne chargée de la
distribution est prélevée sur les fonds à répartir et
supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui
revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le
président du tribunal de grande instance.
Article 1281-12
(inséré par Décret nº 96-740
du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
En matière commerciale, les compétences dévolues au
tribunal de grande instance et à son président sont
exercées par le tribunal de commerce et par son
président.
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