lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA FORME DES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

LA COMPUTATION DES DELAIS | LA FORME DES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE | LA FORME DES NOTIFICATIONS

RECHERCHE

---

 

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice

 

 


 

Article 648

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 


 

Article 649

   La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

 


 

Article 650

   Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.


 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL