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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice
Article 648
Tout acte d'huissier de justice
indique, indépendamment des mentions prescrites par
ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses
nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et
lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme,
sa dénomination, son siège social et l'organe qui la
représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier
de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du
destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 649
La nullité des actes d'huissier de
justice est régie par les dispositions qui gouvernent la
nullité des actes de procédure.
Article 650
Les frais afférents aux actes
inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui
les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui
seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents
aux actes nuls par l'effet de leur faute.
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