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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 2 : La levée des scellés
Article 1316
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
La levée des scellés peut être requise par les
personnes ayant qualité pour en demander l'apposition,
et par le service des domaines lorsqu'il a été chargé de
gérer la succession.
Article 1317
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le requérant présente au greffier en chef une liste des
personnes qui doivent être appelées à la levée des
scellés, comprenant celles qui avaient requis
l'apposition, les successibles connus ou le service des
domaines désigné pour gérer la succession, et le cas
échéant, l'exécuteur testamentaire.
Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera
procédé à la levée des scellés.
A moins que les personnes devant assister à la levée des
scellés ne l'en aient expressément dispensé, le
requérant les somme, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice,
d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce
cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il
est justifié que les sommations ont été reçues huit
jours avant la date fixée pour la levée des scellés.
Article 1318
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le greffier en chef donne avis de la levée des
scellés aux personnes qui par déclaration écrite et
motivée au greffe ont demandé à y assister.
Article 1319
(Décret nº 86-951 du 30
juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août
1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 2001-650 du 19 juillet 2001
art. 76 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur
le 1er octobre 2001)
Les scellés peuvent être levés sans inventaire
lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou
représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi
procédé.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire
qui peut être établi même si certaines parties ne
comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment
appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers,
l'exécuteur testamentaire et les légataires universels
ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou
deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou
experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas
présents ni représentés, il est procédé par un ou deux
notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts
nommés par le juge du tribunal d'instance.
Article 1320
(Décret nº 86-951 du 30
juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août
1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006
art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et
signé par le greffier en chef. Il comprend :
1º La mention de la demande de levée et de la
décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure
de la levée ;
2º Les nom et adresse du ou des requérants ;
3º Les nom et adresse des parties présentes,
représentées ou appelées ;
4º La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et
entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des
altérations ;
5º Les observations des requérants et des comparants
et les suites qui, le cas échéant, leur ont été
réservées ;
6º L'indication de l'auteur de l'inventaire.
Article 1321
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Les scellés sont levés successivement et au fur et à
mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont
réapposés à la fin de chaque vacation.
Article 1322
(inséré par Décret nº 86-951
du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13
août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à
une levée provisoire des scellés, lesquels devront être
ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie
l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate
n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à
1321.
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