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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 3 : La licitation
Article 1377
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il
détermine, la vente par adjudication des biens qui ne
peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les
règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les
meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114
et 116 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992.
Article 1378
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou
représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que
l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les
tiers à l'indivision y sont toujours admis.
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