lexinter.net  

 

                  

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA LIQUIDATION DES DEPENS A RECOUVRER PAR LE SECRETARIAT
Accueil ] Remonter ] LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS ] LIVRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION ] LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES MATIERES ] LIVRE IV L'ARBITRAGE ] TABLE LIVRE I ] TABLE LIVRE II ] TABLE LIVRE III ] TABLE LIVRE IV ] DECRET DU 28 DECEMBRE 1998 ] DECRET DU 20 AOUT 2004 ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 ]

LA CHARGE DES DEPENS | LA LIQUIDATION DES DEPENS A RECOUVRER PAR LE SECRETARIAT | LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS | LES DEMANDES OU CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS EMOLUMENTS ET DEBOURS NON COMPRIS DANS LES DEPENS | LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS | LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX FRAIS EMOLUMENTS ET DEBOURS DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

RECHERCHE

---

 

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat
 

Article 701

 

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 20 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

Les dépens prévus à l'article 695 (1º et 3º) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
  

Article 702

   Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.

Article 703

 

(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 21 Journal Officiel du 24 janvier 1978)

   La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
 

Accueil | Remonter

---

RECHERCHE

Index Législation   Index Bibliographie Doctrinale  Index Bibliographie Jurisprudentielle   INDEX GENERAL