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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par
le secrétariat
Article 701
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 20
Journal Officiel du 24 janvier 1978)
Les dépens prévus à l'article 695 (1º et 3º) sont
liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention
apposée sur la minute par l'un des juges de la
juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant
que la liquidation ne soit faite.
Article 702
Lorsque le montant des dépens
liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le
secrétaire délivre un titre exécutoire.
Article 703
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 21
Journal Officiel du 24 janvier 1978)
La liquidation peut être contestée selon la procédure
prévue aux articles 708 à 718.
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