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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA MISSION DU CURATEUR
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Paragraphe 2 : La mission du curateur

 

 


 

Article 1343

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.
   Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.


 

 


 

Article 1344

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'inventaire comprend :
   1º La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;
   2º L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
   3º La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
   4º La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.
   Il est daté et signé de son auteur.


 

 


 

Article 1345

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.


 

 


 

Article 1346

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.


 

 


 

Article 1347

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.


 

 


 

Article 1348

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992.


 

 


 

Article 1349

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.
   La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.


 

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