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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 2 : La mission du curateur
Article 1343
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de
curatelle.
Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou
à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue
du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et
lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.
Article 1344
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'inventaire comprend :
1º La mention de l'ordonnance confiant la curatelle
de la succession vacante à l'autorité administrative
chargée des domaines ;
2º L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3º La description et l'estimation des biens ainsi que
la désignation des espèces en numéraire ;
4º La consistance active et passive de la succession
telle qu'elle résulte de tous documents, titres et
papiers.
Il est daté et signé de son auteur.
Article 1345
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les frais liés à la délivrance de la copie de
l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de
l'article 809-2 du code civil sont à la charge du
créancier ou du légataire qui en fait la demande.
Article 1346
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'information délivrée aux créanciers ou aux
légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est
faite par lettre simple.
Article 1347
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La déclaration des créances est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par
remise contre récépissé.
Article 1348
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession
n'est pas faite dans les formes prévues par le code
général de la propriété des personnes publiques pour
l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou
du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est
réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues
aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les
formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret
nº 92-755 du 31 juillet 1992.
Article 1349
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente
amiable, le curateur en informe par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception les créanciers de la
succession qui se sont déclarés.
La demande d'un créancier faite en application du
troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est
signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'information.
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