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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Article 1083
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 VII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé
d'appel, la modification des mesures accessoires
exécutoires par provision en application de l'article
1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut
être demandée, selon le cas, qu'au premier président de
la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
Article 1084
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 22 et 31 Journal
Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel
du 25 juillet 1987)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 12 Journal
Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 VIII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du
divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la
pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et
l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même
si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux
affaires familiales selon les modalités prévues à la
section III du présent chapitre.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force
de chose jugée, des demandes portant sur la prestation
compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent
code sont applicables.
Article 1085
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 VIII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le juge peut demander communication du dossier à la
juridiction qui a prononcé le divorce.
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