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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Article 1079
Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 IV
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La prestation compensatoire ne peut être assortie de
l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie,
lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences
manifestement excessives pour le créancier en cas de
recours sur la prestation compensatoire alors que le
prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour
où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Article 1080
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du
25 juillet 1987)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 IV
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Lorsque des biens ou des droits sont attribués à
titre de prestation compensatoire en application du
2º de l'article 274 du code civil, la convention
homologuée ou la décision qui prononce le divorce
précise leur valeur.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la
publicité foncière, elle précise en outre les mentions
nécessaires à la publication du titre de propriété dans
les formes prévues par le décret nº 55-22 du
4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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