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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section II : La procédure devant le juge des
tutelles
Article 1289
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art.
33 Journal Officiel du 14 mai 2005)
La demande mentionnée au second alinéa de
l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière
gracieuse.
Article 1289-1
(inséré par Décret nº 2005-460
du 13 mai 2005 art. 33 Journal Officiel du 14 mai 2005)
La requête de l'époux est accompagnée de tous
éléments de nature à établir l'impossibilité pour son
conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat
médical, si l'impossibilité est d'ordre médical.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des
parties, ordonner toute mesure d'instruction.
A l'audience, il entend le conjoint. Il peut
toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas
lieu de procéder à cette audition.
Article 1289-2
(inséré par Décret nº 2005-460
du 13 mai 2005 art. 33 Journal Officiel du 14 mai 2005)
Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée
par le juge des tutelles en application de l'article 219
du code civil, dans les mêmes formes.
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