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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Article 1081
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 IV
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le dispositif de la décision mentionne la date de
l'ordonnance de non-conciliation.
Article 1082
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 30 Journal Officiel
du 25 juillet 1989)
(Décret nº 97-854 du 16 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel
du 18 septembre 1997)
(Décret nº 98-508 du 23 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 25
juin 1998)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 V
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Décret nº 2007-773 du 10 mai 2007 art. 12 Journal Officiel du
11 mai 2007)
Mention du divorce ou de la séparation de corps est
portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de
l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un
extrait de la décision ne comportant que son dispositif
et accompagné de la justification de son caractère
exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en
l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité
française, mention du dispositif de la décision est
portée en marge de l'acte de naissance de chacun des
époux, si cet acte est conservé sur un registre
français. A défaut, l'extrait de la décision est
conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du
décret nº 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un
service central d'état civil au ministère des affaires
étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge
de l'acte de naissance d'un Français qu'après
transcription sur les registres de l'état civil de
mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du
1er mars 2007.
Article 1082-1
(inséré par Décret nº 2004-1158 du 29 octobre
2004 art. 5 VI Journal Officiel du 31 octobre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005)
Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou
d'une séparation de corps par la seule production d'un
extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant
que son dispositif, accompagné de la justification de
son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
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