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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par
le tiers détenteur
Article 1281-13
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le tiers détenteur fait procéder à la notification
prévue à l'article 2478 du code civil par acte
d'huissier de justice.
Article 1281-14
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de
l'immeuble en application de l'article 2480 du code
civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article
par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à
peine de nullité, la constitution de l'avocat du
requérant.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte
l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait
remettre, en application du 5º du même article, une
caution bancaire irrévocable ou toute garantie
équivalente, précisément énoncée.
Article 1281-15
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La réquisition aux fins de vente aux enchères de
l'immeuble peut être contestée par assignation à
comparaître devant le tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité,
être formée dans un délai de quinze jours suivant la
notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition
est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses
droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres
surenchères par d'autres créanciers.
Article 1281-16
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A l'expiration du délai de contestation, l'audience
de vente aux enchères est fixée par le président sur
requête du créancier poursuivant, à une date comprise
dans un délai de deux à quatre mois suivant
l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au tiers
détenteur et au débiteur.
Article 1281-17
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A la diligence du créancier poursuivant, il est
procédé aux formalités de publicité dans les conditions
prévues par les articles 63 à 71 du décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et
par l'article 2206 du code civil, avec la précision du
montant de la surenchère.
Article 1281-18
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Il est procédé à la vente aux enchères dans les
conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans
les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même
décret.
Article 1281-19
(inséré par Décret nº 2006-936
du 27 juillet 2006 art. 131 Journal Officiel du 29
juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
En cas de carence du créancier poursuivant ou du
tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par
les créanciers inscrits dans les formes prévues par
l'article 10 du même décret.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie
malgré la subrogation.
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