|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section II : La rectification et l'annulation
judiciaire
Article 1047
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le président du tribunal de grande instance a
compétence pour connaître de la rectification des actes
de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
Le tribunal de grande instance a compétence pour
connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de
leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de
la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs
d'actes de l'état civil.
Article 1048
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La juridiction territorialement compétente est la
juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état
civil est en cause ou, si elle demeure hors de France,
le tribunal de grande instance de Paris ou son
président. Peuvent également être saisies la juridiction
du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou
transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement
déféré.
Sont toutefois seuls compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service
central d'état civil du ministère des affaires
étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris ou son
président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état
civil à un réfugié ou un apatride.
Article 1049
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt
et au ministère public.
Article 1050
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 17 Journal Officiel
du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 et 4 Journal
Officiel du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La demande est formée, instruite et jugée comme en
matière gracieuse.
Article 1051
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Elle peut aussi être présentée sans forme au
procureur de la République qui saisit la juridiction
compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend
s'opposer à la demande, il en informe le requérant et
l'invite à saisir lui-même la juridiction.
Article 1052
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'affaire est communiquée pour avis au ministère
public.
Lorsque la demande est formée par le procureur de la
République ou un tiers, la personne dont l'état civil
est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés.
A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom,
domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des
mentions prévues par le 1º de l'article 57.
Article 1053
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le juge peut ordonner la mise en cause de toute
personne intéressée ainsi que la convocation du conseil
de famille.
Article 1054
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la
modification, par mention en marge, de tous actes même
établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A
cette fin, le dispositif de la décision est transmis par
le procureur de la République au dépositaire des actes
modifiés.
L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne
peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du
procureur de la République dans le ressort duquel l'acte
est conservé.
Article 1055
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel
du 17 septembre 1993)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 14 Journal Officiel du
22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse
est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
Les voies de recours sont, dans tous les cas,
ouvertes au ministère public.
|