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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la
curatelle
Article 1350
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La demande de présentation du compte formée par un
créancier ou un héritier est adressée au curateur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1351
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le projet de réalisation de l'actif subsistant est
notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
L'opposition par les héritiers est faite dans les
mêmes formes auprès du curateur.
Article 1352
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de
l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans
autorisation.
Article 1353
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par
l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et
l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor
pour frais d'administration, de gestion et de vente.
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