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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA REDDITION DE COMPTE ET LA FIN DE LA CURATELLE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle

 

 


 

Article 1350

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


 

 


 

Article 1351

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.


 

 


 

Article 1352

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.


 

 


 

Article 1353

 

(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.

 

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