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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 1 : La requête initiale
Article 1106
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 I
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
L'époux qui veut former une demande en divorce
présente par avocat une requête au juge. La requête
n'indique ni le fondement juridique de la demande en
divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle
contient les demandes formées au titre des mesures
provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il
sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se
rend à la résidence de l'époux.
Article 1107
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure
et lieu auxquels il procédera à la tentative de
conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence
prévues à l'article 257 du code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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