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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LA REQUETE INITIALE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Paragraphe 1 : La requête initiale

 

 


 

Article 1106

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 I Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
   L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
   En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.


 

 


 

Article 1107

 

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

 
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
   Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
   L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
 

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