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LIVRE
IV L'ARBITRAGE
[ LES CONVENTIONS D'ARBITRAGE ] [ L'INSTANCE ARBITRALE ] [ LA SENTENCE ARBITRALE ] [ LES VOIES DE RECOURS ] [ L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ] [ RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ] [ VOIES DE RECOURS CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES ]
V° LA SENTENCE ARBITRALE
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre
III : La sentence arbitrale
Article
1469
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Les délibérations des arbitres
sont secrètes.
Article
1470
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est rendue
à la majorité des voix.
Article
1471
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale doit
exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens.
La décision doit être motivée.
Article
1472
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale contient l'indication :
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu où elle est rendue ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi
que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute
personne ayant représenté ou assisté les parties.
Article
1473
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si
elle avait été signée par tous les arbitres.
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Article
1474
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de
droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui
aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
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ARBITRAGE ET AMIABLE COMPOSITION
V° AMIABLE
COMPOSITEUR |
Article
1475
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation
qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la
sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui
l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de
demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral
ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction
qui eut été compétente à défaut d'arbitrage.
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Article
1476
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
La sentence arbitrale a, dès
qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.
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AUTORITE
DE LA CHOSE JUGEE DE LA SENTENCE ARBITRALE
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Article
1477
(Décret
nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
(Décret
nº 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un
exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des
arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la
juridiction.
Article
1478
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence
arbitrale.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.
Article
1479
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements
sont applicables aux sentences arbitrales.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier
président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est
saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution
provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les
conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur.
Article
1480
(inséré
par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981)
Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en
ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 1473
sont prescrites à peine de nullité.
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