|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section IV : La séparation judiciaire de biens
Article 1292
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La demande en séparation de biens est portée devant
le tribunal de grande instance de la résidence de la
famille.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du
demandeur aux greffes des tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des
époux, à fin de conservation au répertoire civil et de
publicité par mention en marge de l'acte de naissance
selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier
du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié
dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal
saisi.
Article 1293
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art.
33 Journal Officiel du 25 juillet 1989)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 98-508 du 23 juin 1998 art. 3
Journal Officiel du 25 juin 1998)
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que
la mention prévue à l'article précédent a été portée en
marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si
cet acte n'est pas conservé sur un registre français,
après que l'extrait de la demande a été inscrit au
répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret
nº 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service
central d'état civil au ministère des affaires
étrangères.
Article 1294
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
(Décret nº 98-508 du 23 juin 1998 art. 4
Journal Officiel du 25 juin 1998)
Le jugement prononçant la séparation est publié dans
un journal diffusé dans le ressort du tribunal qui l'a
rendu.
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de
l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin
de mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque
l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de
mariage a été dressé ou transcrit sur un registre
français, le dispositif du jugement est notifié aux
mêmes fins à l'autorité détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux,
le dispositif de la décision est notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au notaire
détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu
de faire mention de la décision sur la minute et ne doit
plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune
copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent,
la notification est accompagnée de la justification du
caractère exécutoire de la décision conformément à
l'article 506.
Article 1295
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
Les formalités prévues à l'article 1294 sont
accomplies à la diligence du demandeur.
Article 1296
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
Le jugement qui rejette la demande de séparation de
biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article
1292.
Article 1297
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux
créanciers des époux si elle a commencé avant que
n'aient été accomplies les formalités prévues à
l'article 1294.
Article 1298
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces
formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux
peuvent former tierce opposition contre le jugement de
séparation.
Article 1299
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art.
12 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er
février 1994)
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même
s'il n'y a pas de créancier.
|