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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Article 1108
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 II
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué
par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée
le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la
lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au
moins à l'avance et accompagnée d'une copie de
l'ordonnance.
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas
présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en
personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que
l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter,
lors de l'audience de conciliation, le principe de la
rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux
qui a présenté la requête.
A la notification par lettre recommandée est
également jointe, à titre d'information, une notice
exposant, notamment, les dispositions des articles 252
à 254 ainsi que des 1º et 2º de l'article 255 du code
civil.
Article 1109
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales
peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à
assigner l'autre époux à jour fixe à fin de
conciliation.
Article 1110
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 III
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a
lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article
252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative
de conciliation selon les prescriptions des articles
252-1 à 253 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de
se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un
autre, se transporter, même en dehors de son ressort,
pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner
mission à un autre magistrat de procéder à cette
audition.
Article 1111
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 IV
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des
époux sur le principe de la rupture, que le demandeur
maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par
laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément
à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle
tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement
les époux à introduire l'instance en divorce.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou
partie des mesures provisoires prévues aux articles 254
à 257 du code civil.
Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge
rappelle dans son ordonnance les délais prévus à
l'article 1113 du présent code.
Article 1112
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'ordonnance rendue en application des articles 1110
et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de
sa notification, mais seulement quant à la compétence et
aux mesures provisoires.
Article 1113
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 V
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul
l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner
en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance
n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé
de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques,
y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
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