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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de
commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des
majeurs en tutelle
Article 1271
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de
commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des
majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une
délibération du conseil
de famille énonçant la nature des biens et leur
valeur approximative.
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens
appartiennent en même temps à des majeurs capables et si
la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé
conformément aux règles prévues pour les partages
judiciaires.
Article 1272
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les
enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet
effet par le tribunal de grande instance, soit à
l'audience des criées par un juge désigné par ce
tribunal.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort
duquel demeure la personne en tutelle.
Si les biens sont situés dans plusieurs
arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire
dans chacun de ces arrondissements et donner commission
rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces
biens.
Article 1273
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des
biens à vendre et les conditions essentielles de la
vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères
atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire
sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des
biens le justifie, faire procéder à leur estimation
totale ou partielle.
Article 1274
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte
tenu de la valeur, de la nature et de la situation des
biens.
Article 1275
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des
charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce
cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a
ordonné la vente, désigne les biens à vendre et
mentionne la mise à prix et les conditions de la vente.
Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le
cahier des charges spécifie la nature et la situation
tant du fonds que des divers éléments qui le composent,
ainsi que les obligations qui seront imposées à
l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui
garnissent le fonds.
Article 1276
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
En application des dispositions de l'alinéa 1er de
l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est
appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la
diligence du rédacteur du cahier des charges et informé
qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
Article 1277
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à
prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut
constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à
titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé
la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de
l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer
l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit
ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier
cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que
celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à
prix ainsi que les modalités de la publicité.
Article 1278
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006
art. 128 Journal Officiel du 29 juillet 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
Sont déclarés communs au présent chapitre les
dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106
du décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du
prix d'un immeuble.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire,
les enchères peuvent être faites sans ministère
d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à
folle enchère, la procédure est poursuivie devant le
tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire
n'a pas exécuté les conditions est délivré par le
notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au
greffe.
Article 1279
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006
art. 129 Journal Officiel du 29 juillet 2006 en vigueur
le 1er janvier 2007)
(Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006
art. 9 8º Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication
définitive, toute personne peut faire une surenchère du
dixième en se conformant aux formalités et délais prévus
par les dispositions des articles 94 à 99 du décret
nº 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant
notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la
surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le
même notaire qui procède selon le cahier des charges
précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après
surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne
peut avoir lieu.
Article 1280
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art.
52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La surenchère prévue par le second alinéa de
l'article 459 du code civil est faite, dans les dix
jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au
greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le
notaire qui a procédé à la vente.
Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au
domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article
709 du code de procédure civile.
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le
surplus, applicables.
Article 1281
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Il n'est pas dérogé à la compétence respective des
divers officiers publics en matière de vente de fonds de
commerce.
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