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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des
dépens
Article 704
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 7,
art. 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif
JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander,
sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente
en application de l'article 52, de vérifier le montant
des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui
entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors
accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de
remettre aux parties en vertu de la réglementation
tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Article 705
Le secrétaire de la juridiction
vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a
lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de
rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou
adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de
vérification.
Article 706
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 8,
art. 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif
JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
La partie poursuivante notifie le compte vérifié à
l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le
contester. La notification emporte acceptation par son
auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de
contestation et les modalités de son exercice et
préciser qu'à défaut de contestation dans le délai
indiqué, le certificat de vérification peut être rendu
exécutoire.
Article 707
En l'absence de contestation par
l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander
au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le
certificat de vérification. Cette mention vaut titre
exécutoire.
Article 708
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 9,
art. 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif
JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Celui qui entend contester la vérification peut
toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de
taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son
représentant.
La demande est faite oralement ou par écrit au
secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte.
Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat
de vérification.
Article 709
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 10,
art. 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif
JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Le président de la juridiction ou le magistrat
délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du
compte vérifié et de tous autres documents utiles, après
avoir recueilli les observations du défendeur à la
contestation ou les lui avoir demandées.
Article 710
Le juge statue tant sur la demande
de taxe que sur les autres demandes afférentes au
recouvrement des dépens.
Article 711
Le juge procède, même d'office, à
tous les redressements nécessaires afin de rendre le
compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu,
les sommes déjà perçues à titre de provision.
Article 712
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 11,
art. 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif
JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en
l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date.
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à
l'avance par le secrétaire de la juridiction.
Article 713
L'ordonnance de taxe est revêtue
sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification
de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra
exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les
délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715.
Article 714
L'ordonnance de taxe rendue par le
président d'une juridiction de première instance peut
être frappée par tout intéressé d'un recours devant le
premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas
augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le
délai sont suspensifs d'exécution.
Article 715
(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 16
Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15
septembre 1989)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au
greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les
motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette
note est simultanément envoyée à toutes les parties au
litige principal.
Article 716
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1982)
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à
l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend
contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes
investigations utiles.
Article 717
Le premier président ou son
délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à
une audience de la cour dont il fixe la date.
Article 718
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art.
17 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Les notifications ou convocations sont faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la
juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si
elles sont adressées aux avocats ou aux avoués.
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