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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par
application d'une loi étrangère
Article 1303-3
(inséré par Décret nº 98-508
du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)
Lorsque l'acte de mariage est conservé par une
autorité française, le changement de régime matrimonial
obtenu en application de la loi étrangère régissant les
effets de l'union est mentionné en marge de cet acte.
En l'absence d'acte de mariage conservé par une
autorité française, ce changement de régime matrimonial,
s'il a donné lieu à une décision d'un tribunal français
ou à un acte établi en France en la forme authentique ou
si l'un des époux est français, est inscrit aux fins de
conservation au répertoire civil annexe mentionné à
l'article 4-1 du décret nº 65-422 du 1er juin 1965
portant création d'un service central d'état civil au
ministère des affaires étrangères.
Article 1303-4
(inséré par Décret nº 98-508
du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)
Si ce changement a donné lieu à une décision d'un
tribunal français, la mention en marge de l'acte de
mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est
faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le
procureur de la République du lieu où est conservé
l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait
procéder à cette mention ou à cette inscription, à la
demande des époux ou de l'un d'eux.
Article 1303-5
(inséré par Décret nº 98-508
du 23 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1998)
Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France,
les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur
de la minute du contrat, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de
l'acte de mariage mis à jour conformément aux
articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription
au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du
décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de
mariage a été reçu par un agent diplomatique ou
consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le
ministre des affaires étrangères.
Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire
français ou le ministre des affaires étrangères fait
mention du changement du régime matrimonial sur la
minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer
aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
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