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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Article 1088
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 I
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le divorce par consentement mutuel relève de la
matière gracieuse.
Article 1089
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 II
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La demande en divorce est formée par une requête
unique des époux.
Article 1090
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 III
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine
de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :
1º Les nom, prénoms, profession, résidence,
nationalité, date et lieu de naissance de chacun des
époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes
indications, le cas échéant, pour chacun de leurs
enfants ;
2º Les renseignements prévus à l'article 1075 ;
3º L'indication de la juridiction devant laquelle la
demande est portée ;
4º Le nom des avocats chargés par les époux de les
représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet
d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est
signée par chacun des époux et leur avocat.
Article 1091
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 IV
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Décret nº 2005-460 du 13 mai 2005 art. 32 Journal Officiel du
14 mai 2005)
A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en
annexe une convention datée et signée par chacun des
époux et leur avocat portant règlement complet des
effets du divorce et incluant notamment un état
liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il
n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit
être passé en la forme authentique devant notaire
lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à
publicité foncière.
Article 1092
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 V
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le juge aux affaires familiales est saisi par la
remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.
Il convoque chacun des époux par lettre simple
expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe
pour leur audition. Il avise le ou les avocats.
Article 1099
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 87-578 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel
du 25 juillet 1987)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 VII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Au jour fixé, le juge procède selon les modalités
prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il
vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que
le consentement des époux est libre et éclairé et
appelle leur attention sur l'importance des engagements
pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité
parentale.
Avec l'accord des parties, en présence du ou des
avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les
clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires
à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il
homologue la convention et prononce le divorce.
Article 1100
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 VII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment
les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge
peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le
divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue
sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle
convention.
Il informe les époux qu'ils devront présenter une
nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six
mois. L'ordonnance fait mention de cette information et
de son contenu.
L'ordonnance précise les conditions ou garanties
auxquelles seront subordonnés l'homologation de la
nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du
divorce.
Elle comprend, le cas échéant, les mesures
provisoires homologuées par le juge en application de
l'article 250-2 du code civil.
Article 1101
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 VII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le délai de six mois pour présenter une nouvelle
convention est suspendu en cas d'appel.
A défaut de présentation d'une nouvelle convention
dans le délai fixé, le juge constate d'office, par
ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
Lorsque les époux présentent une nouvelle convention,
les parties sont convoquées selon les modalités prévues
à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge
rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité
de la demande en divorce.
Article 1102
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 VIII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les décisions du juge aux affaires familiales sont
susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui
prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à
compter de la date de la décision.
Article 1103
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 6 IX
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours
à compter du prononcé de la décision qui homologue la
convention des époux et prononce le divorce.
Article 1104
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5, art.
52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21
mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent
faire déclarer que la convention homologuée leur est
inopposable en formant tierce opposition contre la
décision d'homologation dans l'année qui suit
l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article
262 du code civil.
Article 1105
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié
entre les époux, si leur convention n'en dispose
autrement.
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