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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la
séparation de corps
Article 1131
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17
août 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée
par consentement mutuel, la demande en conversion est
formée, instruite et jugée selon la procédure en matière
contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable,
sauf sur les conséquences du divorce.
Article 1132
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
En cas de séparation de corps par consentement
mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine
d'irrecevabilité, contient les mentions requises par
l'article 1090, l'indication de la décision qui a
prononcé la séparation de corps, et est accompagnée
d'une convention sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et la convention
sont datées et signées par chacun des époux et leur
avocat.
Article 1133
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel
du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 III
Journal Officiel du 31 octobre en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut
ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec
leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la
convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux
de présenter à nouveau la requête dans le mois, après
modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à
cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle
il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point
de départ de ce délai.
Article 1134
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze
jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles
applicables à la matière gracieuse.
Article 1135
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
L'instruction de l'affaire et l'audition des époux
sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la
décision.
Article 1136
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du
16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal
Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel
du 8 décembre 2004)
Les dépens de l'instance en conversion sont répartis
comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont
traités comme ceux d'une instance nouvelle.
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