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TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
V° DROIT
V° ROLE DU JUGE DANS LE PROCES
V° OFFICE DU JUGE
Pouvoirs du juge et article 12,
Cass. ass. plén. 21 déc. 2007
Doctrine: POUVOIRS
DU JUGE
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section
V : Le droit
Article
12
(Conseil
nº d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 du 12 octobre 1979 Rassemblement
des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288))
Le juge tranche le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification
aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les
parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le
fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et
pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les
qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes
matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer
comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement
renoncé.
*Par décisions nº 1875, nº 1905 et nº 1948
à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au
contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa
de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent
code, telles qu'elles résultent du décret nº 75-1123 du 5 décembre
1975.*
Article
13
Le
juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il
estime nécessaires à la solution du litige.
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