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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice
Article 1355
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code
civil est fait au greffe du tribunal de grande instance
dans le mois qui suit la nomination, sur le registre
mentionné à l'article 1334. La décision de nomination
est publiée à la requête du mandataire au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales.
S'il y a lieu, le président du tribunal de grande
instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui
n'est pas susceptible de recours, ordonner que la
publicité soit complétée par une insertion dans un
journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du
tribunal.
Les frais de publicité sont à la charge de la
succession.
Article 1356
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire
successoral tous les documents utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Le mandataire successoral peut convoquer les
héritiers pour les informer et les entendre.
Article 1357
(inséré par Décret nº
2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du
31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le président du tribunal de grande instance ou son
délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers,
convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les
informations sur le déroulement de sa mission et lui
adresser des injonctions.
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