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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section I : Le partage amiable
Article 1358
(inséré par Décret nº 2006-1805 du 23
décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La personne qualifiée désignée en application de
l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier
défaillant sollicite l'autorisation de consentir au
partage amiable en transmettant le projet de partage,
approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a
désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en
dernier ressort.
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