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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre I : Les actions possessoires
Article 1264
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Sous réserve du respect des règles concernant le
domaine public, les actions possessoires sont ouvertes
dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement,
possèdent ou détiennent depuis au moins un an ;
toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur
d'une voie de fait peut être exercée alors même que la
victime de la dépossession possédait ou détenait depuis
moins d'un an.
Article 1265
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
La protection possessoire et le fond du droit ne sont
jamais cumulés.
Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de
vérifier si les conditions de la protection possessoire
sont réunies.
Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond
du droit.
Article 1266
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au
possessoire.
Article 1267
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er
janvier 1982)
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond
qu'après avoir mis fin au trouble.
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