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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre VI
: Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours
des greffiers des tribunaux de commerce
Article 725-1
(inséré par Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985
art. 7 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1
janvier 1986)
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou
contestations relatives aux frais, émoluments et débours,
compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de
commerce sont portées directement devant le président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier
du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait
lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
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