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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre V : Les contestations relatives à la
rémunération des techniciens
Article 724
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art.
18 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 5 Journal Officiel
du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284,
émanant d'un magistrat d'une juridiction de première
instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de
recours devant le premier président de la cour d'appel
dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2)
et 715 à 718. Si la décision émane du premier président
de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les
mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du
jour de la notification qui lui est faite par le
technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas
suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine
d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties
et contre le technicien s'il n'est pas formé par
celui-ci.
Article 725
(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art.
19 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 6 Journal Officiel
du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)
La notification doit mentionner, à peine de nullité,
la teneur de l'article précédent ainsi que celle des
articles 714 (alinéa 2) et 715. |