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V° DEMANDE EN
DIVORCE
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 1 : Les demandes
Article 1075
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 20 Journal Officiel
du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 21 Journal Officiel
du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas
échéant, connaître, avec les indications nécessaires à
leur identification, la caisse d'assurance maladie à
laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes
qui servent les prestations familiales, les pensions de
retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la
dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou
organismes.
Article 1075-1
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art.
18 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le
1er janvier 1986)
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 10 Journal
Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 I
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au
juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit
la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272
du code civil.
Article 1075-2
(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art.
10 Journal Officiel du 12 décembre 2002)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de
leurs charges et ressources, notamment par la production
de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de
bordereaux de situation fiscale.
Ils doivent également, à sa demande, produire les
pièces justificatives relatives à leur patrimoine et
leurs conditions de vie, en complément de la déclaration
sur l'honneur permettant la fixation de la prestation
compensatoire.
Article 1076
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en
tout état de cause, et même en appel, lui substituer une
demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Article 1076-1
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art.
19 Journal Officiel du 18 décembre 1985 n vigueur le 1er
janvier 1986)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement
d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux
charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce
sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le
versement d'une prestation compensatoire.
Article 1077
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5, art.
52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21
mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 5 II
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La demande ne peut être fondée que sur un seul des
cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande
formée à titre subsidiaire sur un autre cas est
irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du
code civil, il ne peut, en cours d'instance, être
substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce
définis à l'article 229 du code civil une demande fondée
sur un autre cas.
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