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NOUVEAU CODE
DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre IV
: Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments
et débours non compris dans les dépens
Article 719
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12, art. 31
Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments
et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à
l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice
et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux
règles prévues aux article 704 à 718.
Article 720
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12, art. 31
Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de
justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de
calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire
demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
Article 721
(Décret nº 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12, art. 31
Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août
1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la
nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice
ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles
ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à
titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
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