NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITE
|
|
|
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité Article 100 Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Article 101 S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Article 102 Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Article 103 L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Article 104 Les recours contre les décisions
rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du
premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception
d'incompétence. Article 105 La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné. Article 106 Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue. Article 107 S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
|
Index Législation Index Bibliographie Doctrinale Index Bibliographie Jurisprudentielle INDEX GENERAL |