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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre II : Les exceptions de procédure

 

Article 73

   Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

 

Article 74

   Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
   La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
   Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.
Section I
Les exceptions d'incompétence
Sous-section I
L'incompétence soulevée par les parties (Articles 75 à 77)
Sous-section II
L'appel (Articles 78 à 79)
Sous-section III
Le contredit (Articles 80 à 91)
Sous-section IV
L'incompétence relevée d'office (Articles 92 à 94)
Sous-section V
Dispositions communes (Articles 95 à 99)
Section II
Les exceptions de litispendance et de connexité (Articles 100 à 107)
Section III
Les exceptions dilatoires (Articles 108 à 111)
Section IV
Les exceptions de nullité
Sous-section I
La nullité des actes pour vice de forme (Articles 112 à 116)
Sous-section II
La nullité des actes pour irrégularité de fond (Articles 117 à 121)

 

 

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