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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Article 1117
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge
peut prendre en considération les arrangements que les
époux ont déjà conclus entre eux.
Article 1118
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 7 VII
Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut,
jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer,
modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a
prescrites.
Avant l'introduction de l'instance, la demande est
formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à
la section III du présent chapitre.
Article 1119
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52
Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai
1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3 Journal Officiel
du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La décision relative aux mesures provisoires est
susceptible d'appel dans les quinze jours de sa
notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures
provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne
peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier
président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise
en état.
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