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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LES OPERATIONS D'EXPERTISE
 

LA DECISION ORDONNANT L'EXPERTISE | LES OPERATIONS D'EXPERTISE

RECHERCHE

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Sous-section II : Les opérations d'expertise

 

Article 273

(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

 

Article 274

   Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

 

Article 275

(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte , ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

 CALENDRIER DE L'EXPERTISE - DIRES ET DIRES RECAPITULATIFS

Article 276

 

(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
   Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
   Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
   L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

 

 

Article 277

   Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

  AVIS D'UN AUTRE TECHNICIEN

Article 278

   L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

 

COLLABORATEUR DE L'EXPERT

Article 278-1

 

(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 39 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

 

Article 279

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononÇant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

 

Article 280

(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 40 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
   En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
 

Article 281

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

 

Sous-section III : L'avis de l'expert

 

Article 282

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

   Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
   Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

 

Article 283

   Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

 

Article 284

(Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)

 

(Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
   Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
   Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
   Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.

 

Article 284-1

(inséré par Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

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