NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
LES OPERATIONS D'EXPERTISE
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Sous-section II : Les opérations d'expertise Article 273 (Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Article 274 Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge. Article 275 (Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Article 276
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Article 277 Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée. Article 278 L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
COLLABORATEUR DE L'EXPERT Article 278-1
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Article 279 Si l'expert se heurte à des
difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si
une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au
juge. Article 280 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989) L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. Article 281 Si les parties viennent à se
concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en
fait rapport au juge. Sous-section III : L'avis de l'expert Article 282 Si l'avis n'exige pas de développements
écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à
l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal
peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si
l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Article 283 Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. Article 284 (Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989) (Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Article 284-1 (inséré par Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989) Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier. |
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