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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCES DE REFERE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Chapitre II : Les ordonnances de référé

 

 


 

Article 893

   Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


 


 

Article 894

 

(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 18 décembre 1985)

 
(Décret nº 87-434 du 17 juin 1987 art. 4 Journal Officiel du 23 juin 1987)

   Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
   Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.


 

 


 

Article 895

 

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)

 
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 75 I Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   Le délai d'appel est de quinze jours.
   L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.


 

 


 

Article 896

 

(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 75 I Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

 
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 75 II Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)

   A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

 

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