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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Chapitre II : Les ordonnances de référé
Article 893
Dans tous les cas d'urgence, le
président du tribunal paritaire peut, dans les limites
de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 894
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art.
11 Journal Officiel du 18 décembre 1985)
(Décret nº 87-434 du 17 juin 1987 art. 4 Journal Officiel du 23
juin 1987)
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article 895
(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305
Journal Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 75 I
Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er
mars 2006)
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit
à l'article 892.
Article 896
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art.
75 I Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le
1er mars 2006)
(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 75 II Journal
Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars
2006)
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le
justifie, le président saisi en référé peut renvoyer
l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il
soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur
dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
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