NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ORDONNANCE SUR REQUETE
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NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE Section II : Les
ordonnances sur requête Article 874 Le président du
tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par
la loi. Article 875 Le président peut
ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal,
toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne
soient pas prises contradictoirement. Article 876 En cas d'urgence, la
requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où
il exerce son activité professionnelle. |
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