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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCE SUR REQUETE
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Section II : Les ordonnances sur requête

Article 874

   Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Article 875

   Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 876

   En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

 

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