NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
ORDONNANCES DE REFERE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Sous-section II : Les ordonnances de référé Article 484 L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Article 485 La demande est portée par voie
d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure
habituels des référés. Article 486 Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Article 487 Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. Article 488 L'ordonnance de référé n'a
pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Article 489 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 18 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Article 490 (Décret nº 86-585 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 19 mars 1986)
Article 490-1 (inséré par Décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Article 491 Le juge statuant en référé
peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider,
à titre provisoire. Article 492 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
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