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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCES DE REFERE
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Chapitre I : Les ordonnances de référé

Article 956

(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art 21 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

   Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

Article 957

(Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art 21 Journal Officiel du 30 décembre 1976)

   Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

 

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