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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ DEFAUT DE COMPARUTION ] [ DISPOSITIONS SPECIALES ] [ ORDONNANCES SUR REQUETE ]
NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section
III : Les ordonnances sur requête
Article
493
L'ordonnance
sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement
dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie
adverse.
Article
494
(Décret
nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en
vigueur le 15 septembre 1989)
La requête est présentée en double exemplaire. Elle
doit être motivée . Elle doit comporter l'indication précise des pièces
invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance,
elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au
domicile du juge.
Article
495
(Décret
nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 12 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en
vigueur le 15 septembre 1989)
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à
la personne à laquelle elle est opposée.
Article
496
(Décret
nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre
1976)
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à
moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé
comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au
juge qui a rendu l'ordonnance.
Article
497
Le juge a la
faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du
fond est saisi de l'affaire.
Article
498
Le
double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.
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