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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCES SUR REQUETE
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Chapitre II : Les ordonnances sur requête

Article 812

Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prise contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Article 813

(Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1976)

La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

 

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