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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

ORDONNANCES SUR REQUETE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre III : Les ordonnances sur requête

Article 897

   Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
   Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 898

   S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892.
   Le délai d'appel est de quinze jours.

 

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