NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
PEREMPTION D'INSTANCE
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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Section I : La péremption d'instance Article 386 L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Article 387 La péremption peut être demandée
par l'une quelconque des parties. Article 388 La péremption doit, à peine
d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
elle est de droit. Article 389 La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. Article 390 La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Article 391 Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. Article 392 (Décret nº 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
Article 393 Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
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